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4 juillet 2008 5 04 /07 /juillet /2008 14:05

Intérêt pédagogique
Cette séquence s'inscrit dans les objectifs du programme qui demandent de « faire percevoir la rupture fondamentale représentée par cette période », d' « évoquer les grands repères chronologiques, les moments forts et les acteurs de cette période » et de « dégager un bilan des bouleversements provoqués, en particulier dans les domaines politiques et sociaux ». Elle correspond également à certains axes proposés par les programmes, comme l'étude d
es « forces sociales » qui mettent en œuvre les grands principes révolutionnaires.
Une séquence centrée sur les journées des 4 et 5 septembre 1793 permet;
- de montrer concrètement comment fonctionne le processus révolutionnaire entre 1789 et 1794 et la radicalité de l'expérience révolutionnaire ;
- le rôle de forces politiques et sociales qui constitueront des héritages fondamentaux pour la période 1815-1848;
- la concurrence de plusieurs légitimités, c'est-à-dire de plusieurs conceptions de la souveraineté et de la république comme régime.

Présentation historiographique
Comparativement aux autres grandes journées révolutionnaires, les journées parisiennes des 4 et 5 septembre 1793 occupent une place réduite dans l'historiographique. Pourtant elles sont une étape décisive dans la mise en place de la Terreur. Mathiez intitule le chapitre consacré à ces deux journées "l'inauguration de la Terreur".
Trois principales interprétations en sont données.
1. Mathiez les situe dans le cadre d'une offensive de l'avant-garde révolutionnaire "hébertiste". [A. Mathiez, 1973, p. 306-328 ; A. Mathiez,1985, p. 54-61.].
« Il n'est pas besoin de longs développements pour faire sentir l'importance et la signification de ces deux journées des 4 et 5 septembre 1793. Elles furent d'abord une sorte de revanche des sections contre la Commune et contre la Convention, qui avait prononcé, le 25 août, la dissolution de leur commission d'enquête sur les subsistances." [A. Mathiez, 1973, p. 327]

2. De sont côté, Soboul considère qu'elles sont l'expression du mouvement populaire, urbain, celui des sans-culottes [A. Soboul, 1973, p. 107-129 ; A. Soboul, 1981, p. 312-316]. Selon Soboul, « l'origine ouvrière du mouvement est incontestable : il sortit des couches les plus prolétarisées de la sans-culotterie » [A. Soboul, 1973, p. 120]. Ces deux journées sont interprétées dans le cadre des relations complexes entre le mouvement sans-culotte parisien et le gouvernement.
« Les journées des 4 et 5 septembre constituent une victoire populaire : les sans culottes ne sont imposés par leur manifestation aux autorités municipales et gouvernementales ; ils les ont contraintes à certains décisions depuis longtemps réclamées. Victoire incomplète cependant. Les mesures adoptées le 5 septembre par la Convention sont surtout politiques : elle s'est contentée de promettre, le 4, l'établissement du maximum général, qui constituait la revendication populaire essentielle. Les concessions politiques permettraient de résister plus longtemps sur le plan économique. Le maximum national des grains et farine sera décrété le 11 septembre ; la loi du maximum généra n'interviendra que le 29 : tant la bourgeoisie, même montagnarde, répugnait à porter atteinte à la liberté économique, dans laquelle les sans-culottes voyaient l'origine de tous leurs maux.
Victoire populaire, mais aussi succès gouvernemental. Les sans-culottes n'ont pas eu besoin de recourir à la violence, comme au 2 juin, pour faire céder la Convention : la légalité a été sauvegardée. La terrer légale l'emporte sur l'action directe prônée par les feuilles extrémistes. Le Comité de salut public a résiste ; il a su céder à temps et sur un terrain choisir par lui : son autorité en sort grandie, un pas de plus a été fait vers le renforcement du Gouvernement révolutionnaire
. » [A. Soboul, 1973, p. 128].
Ces deux approches classiques opposent le  mouvement populaire démocratique et le pouvoir gouvernemental, le premier faisant pression sur le second.

3. Diane Ladjouzi propose une autre approche qui nuance l'opposition entre mouvement populaire démocratique et pouvoir politique. Les journées parisiennes des 4 et 5 septembre 1793 trouvent leur origine dans la législation agraire, œuvre conjointe de la Commune de Paris et de la Convention. Le mouvement authentiquement populaire qui se développe le 4 septembre autour de la question des subsistances est validé par la Commune de Paris, le Club des jacobins et la Convention qui en partagent les objectifs. Au-delà de la question du prix du pain et du contrôle de la circulation des farines, ces acteurs ont également un objectif politique commun, la mise en œuvre d'un exécutif révolutionnaire, c'est-à-dire un pouvoir exécutif subordonné au pouvoir législatif.


Document 1 : la séance du 4 septembre à la Commune de Paris selon un journal jacobin
« A deux heures et demie de l'après-midi, environ deux mille citoyens, manœuvres et autres ouvriers des deux sexes, se sont présentés devant la maison commune. Ils y venaient, ont-ils dit, pressés par la famine, plusieurs d'entre eux n'ayant pu se procurer du pain chez les boulangers.
Le Conseil général de la commune a été convoqué à l'instant, et la séance a commencé à quatre heures.
Plusieurs députations des ouvriers des divers quartiers et faubourgs de Paris ont été admises. Toutes avaient pour objet de représenter la pénurie des subsistances, et de solliciter les moyens les plus prompts pour la faire cesser.
La salle des séances était pleine, et le peuple se trouvant mêlé avec ses magistrats, à délibérer avec eux.
La séance a été très orageuse : Pache occupait le fauteuil. On lui a fait, à plusieurs reprises, l'interpellation précise de déclarer s‘il y avait des farines oui ou non.
Le citoyen Pache a donné des explications sur la loi qui établissait le maximum des grains, qui n'avait pas été exécutée dans la plupart des départements ; c'est à l'inexécution de cette loi qu'il a attribué la pénurie que nous éprouvons. Il a dit qu'au moyen des farines qui étaient en arrivage et à même d'être débarquées, l'administration des subsistances allait prendre toutes les mesures propres à fournir sur le champ la halle de la quantité de farine qui pouvait être nécessaire à l'approvisionnement de Paris.
Nous ne vous demandons pas, a dit l'orateur du peuple, si la loi du maximum a été exécutée, y non, mais seulement que vous répondiez à cette question, y a-t-il du pain, oui ou non ?
Chaumette a pris la parole, et à dit : « Et moi aussi j'ai été pauvre, et par conséquent je sais ce que sont les pauvres. C'est ici guerre ouverte des riches contre les pauvres ; ils veulent nous écraser ; eh bien ! il faut les  prévenir ; il faut les écraser nous-mêmes ; nous avons la force en main ... ! Les malheureux qu'ils sont ! Ils ont dévoré le fruit de nos travaux ; ils ont mangé nos chemises, ils ont bu notre sueur... et ils voudraient encore s'abreuver de notre sang....
Qu'il soit formé à l'instant une armée révolutionnaire qui parcoure  toutes les campagnes ; que chaque rayon de cette armée traîne à sa suite l'instrument fatal de la vengeance du peuple, et que tous les accapareurs, tous les fermiers riches, qui se refuseraient de nous fournir des subsistances tombent sous ses coups ...
Hébert a succédé à Chaumette : que le peuple, a-t-il dit, se porte dès demain en masse à la Convention ; qu'il l'entoure comme il a fait au 10 août, au 2 septembre et au 31 mai, et qu'il n'abandonne pas ce poste, jusqu'à ce que la représentation nationale ait adopté les moyens qui sont proposés pour nous sauver ... Que l'armée révolutionnaire parte à l'instant même où le décret aura été rendu ; mais surtout que la guillotine suive chaque rayon, chaque colonne de cette armée ...
Le conseil, sur les réquisitions de Chaumette, et Hébert, arrête qu'à l'instant même, l'administration des subsistances prendra des mesures promptes pour faire porter des faines à la halle, en la plus grande quantité possible.
Que demain le Conseil général se transportera accompagné du peuple à la Convention ; pour lui demander la formation d'une armée révolutionnaire qui sera destinée à se répandre dans tous les environs de Paris, pour y visiter les greniers à blés des fermiers, et les forcer d'approvisionner les marchés ; et que cette armée, sera autorisée à conduire avec elle, une guillotine, pur la punition soudaine de ceux qui se refuseront d'obéir.
Sur la proposition d'un membre du peuple, le conseil arrête que les membres de l'ancienne et nouvelle administration des subsistances, seront mis en état d'arrestation, tant que durera le danger.
On agite la question de savoir, s‘ils seraient gardés par des gendarmes ou par des citoyens armés ? Il vaut mieux, dit Chaumette, qu'ils soient gardés par des sans -culottes ; d'autres qu'eux pourraient se laisser corrompre ; mais des sans-culottes, j'en réponds sur ma tête, rien ne les corrompra, et comme il n'est pas juste qu'ils passent du temps pour rien, je demande qu'il doit donné pour garde de chaque administrateur, et qu'ils perçoivent à titre d'indemnité 5 livres par jour.
Le réquisitoire de Chaumette est encore adopté. Le Conseil arrête de plus, qu'il sera demandé à la Convention, l'établissement de 50 nouveaux moulins sur la rivière. (...) »
Journal de la Montagne, n° 96, Du vendredi 4 septembre 1793, l'an deuxième de la République française, p. 663-664.


Document 2 : Chronologie 

1792

10 août 

Les sans-culottes et les fédérés s'emparent des Tuileries. La famille royale se réfugie à l'Assemblée. Création d'une nouvelle assemblée : la Convention nationale.

 

2-7 septembre 

Massacres de septembre. Les Parisiens massacrent les détenus des prisons.

1793

27 mai- 2 juin 

Les sans-culottes, les députés de la Montagne et la Commune éliment les députés Girondins.

 

27 août 

Toulon est livré aux Anglais

 

5 septembre 

Manifestation des sans-culottes à la Convention

 

9 septembre 

Création de l'Armée révolutionnaire

 

11 septembre 

Maximum des grains

 

17 septembre

Loi des suspects

 

29 septembre 

Maximum général des denrées et des salaires


Document 3: Plan de Paris en 1793



























Document 4 : Lexique et biographies
Pierre-Gaspard Chaumette (1763-1794), est un des dirigeants de la Commune de Paris. Il appartient au courant radical des hébertistes
Commune de Paris : nom donné au gouvernement révolutionnaire de Paris établi après la prise de la Bastille. Après le 10 août 1792, elle devient  commune insurrectionnelle après le 10 août 1792.  Le Comité général de la Commune de Paris dont les membres étaient élus par les citoyens des 48 sections de la ville de Paris.
Jacques-René Hébert (1757-1794)
Il lance en 1790 Le père Duchesne, journal des révolutionnaires radicaux. Il participe, en 1792, à la chute de la monarchie et, en juin 1793, à celle des Girondins. Avec ses partisans, les hébertistes, il est influent au club des Cordeliers et au sein de la  Commune de Paris.
Jean-Nicolas Pache (1746-1823). Maire de Paris depuis mai 1793. Il appartient au courant hébertiste.


Questionnement:
- Quelles est la cause de la manifestation ?
- Qui sont les manifestants ?
- Où se rendent-ils ? Pourquoi ?
- Quelles réponses le Maire (Pache) leur donne-t-il ?
- Comment sont présentés les sans-culottes par les différents orateurs ?
- Quelles sont les propositions faites par Hébert ? A quelles dates se réfère-t-il ? En quoi est-une menace ?
- Quelles décisions sont finalement prises ?
- Selon la chronologie, les manifestants obtiennent-ils satisfaction ?


Sources :
- Journal de la Montagne, n° 96, Du vendredi 4 septembre 1793, l'an deuxième de la République française, p. 663-664.
- P.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815, t. 29, Paulin, 1834, p. 26-55.

Bibliographie
 :
- Diane Ladjouzi, « Les journées des 4 et 5 septembre 1793 à Paris. Un mouvement d'union entre le peuple, la commune de Paris et la convention pour un exécutif révolutionnaire », Annales historiques de la Révolution française, n° 321.
Jean-Clément Martin, Violence et révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, Seuil, L’Univers historique.
- Albert Mathiez,  La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Le regard de l'histoire, Payot, 1973. [1ère éd. 1927]
- Albert Mathiez La Révolution française, Denoël, Bibliothèque Médiations, 1985, 248 pages [1ère édition, Armand Colin, 1922].
- Albert Soboul, Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire en l'An II (1793-1794), Flammarion, 1973. [1ère éd. 1958]
- Albert Soboul, La Révolution française, Gallimard, Tel, 1981, 605 pages.
- Albert Soboul, Les Sans-culottes parisiens en l'an II : Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire 1793-1794, Seuil, 1968, 256 pages.
- Michel Vovelle, La Découverte de la politique. Géopolitique de la France, La Découverte, Textes à l'appui, 1992, 363 pages.

 

- L'émeute populaire du 5 septembre 1791 à Nantes - Etudes (Site Revolutionfrancaise.net), par Samuel Guicheteau, Cerhio-Université Rennes 2

Cette étude est développée dans l'ouvrage de Samuel Guicheteau : La Révolution des ouvriers nantais. Mutation économique, identité sociale et dynamique révolutionnaire (1740-1815), Rennes, PUR, 2008, ouvrage tiré d'une thèse soutenue à Rennes 2. L'auteur nous propose ici un extrait centré sur l'analyse d'un événement particulier : l'émeute du 5 septembre 1791 à Nantes. Il s'emploie à mettre en valeur les formes de la participation spécifiquement ouvrière à une émeute populaire dans le cadre révolutionnaire.

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4 juillet 2008 5 04 /07 /juillet /2008 12:39

Boissy d'Anglas salue la tête du député Féraud à la Convention nationale, 20 mai 1795 : le programme politique de la monarchie de Juillet

Le tableau de Jean-Auguste Tellier intitulé Boissy d'Anglas salue la tête du député Féraud à la Convention nationale, 20 mai 1795  fournit un bon support iconographique pour étudier la manière dont la mémoire de la Révolution française est progressivement l'objet d'une écriture à des fins politiques. Il est permet également d'étudier le tournant de l'An III, c'est-à-dire la période où la Convention parvient à imposer sa légitimité au mouvement populaire.

Documents:

1. Boissy d'Anglas salue la tête du député Féraud à la Convention nationale, 20 mai 1795, Jean-Auguste Tellier, 1830, Musée national du Château de Versailles (Versailles).

2. Les revendications du peuple extraits de l'Insurrection du peuple pour obtenir du pain et reconquérir ses droits.
Le peuple considérant que le gouvernement le fait mourir inhumainement de faim que les promesses qu'il ne cesse de répéter sont trompeuses et mensongères
Considérant que chaque citoyen se trouve réduit à envier le sort infortuné de ceux que la famine entasse journellement dans les tombeaux;
Considérant que le peuple se rend coupable envers lui-même, envers la génération future, s'il ne se hâte d'assurer sa subsistance et de ressaisir ses droits ?
Considérant que le gouvernement est usurpateur, injuste et tyrannique, quand il fait arrêter arbitrairement, transférer de cachots en cachots, de communes, en communes, et massacrer dans les prisons ceux qui ont assez de courage et de vertu pour réclamer du pain et les droits communs;
Considérant qu'un gouvernement usurpateur et tyrannique ne fonde ses espérances criminelles et sa force que sur la faiblesse, l'ignorance et fa misère du peuple;
Considérant qu'un gouvernement aussi atroce ne peut subsister qu'autant qu'on a la faiblesse de le craindre et de lui obéir;
Considérant que la cavalerie que le gouvernement a tirée de nos armées, pour les affaiblir, n'a pas voulu prêter serment de fidélité à la tyrannie, mais au peuple qu'elle a juré de défendre;
Considérant que les républicains des départements et des armées ont les yeux fixés sur Paris, qui deviendrait devant eux responsable de tout retard;
Considérant que l'insurrection est pour tout un peuple et pour chaque portion d'un peuple opprimé le plus sacré des droits, le plus indispensable, des devoirs, un besoin de première
nécessité;
Considérant qu'il appartient à la portion du peuple la plus voisine des oppresseurs de les rappeler à- leurs devoirs en ce que par sa position elle connaît mieux la source du mal ;
Le peuple arrête ce qui suit
Art. .Ier. Aujourd'hui, sans plus tarder, les citoyens et les citoyennes de Paris se porteront en masse à la Convention nationale pour lui demander :
1° Du pain;
2° L'abolition du gouvernement révolutionnaire dont chaque faction abusa tour à tour pour ruiner, pour affamer et pour asservir le peuple;
3° Pour demander à la Convention nationale la proclamation et l'établissement, sur-le-champ, de la Constitution démocratique de l793 ;
4° La destitution du gouvernement actuel, son remplacement instantané par d'autres membres pris dans le sein de la Convention nationale, et l'arrestation de chacun des membres qui composent les comités actuels de gouvernement, comme coupables du crime de lèse-nation et de tyrannie envers le peuple ;
5° La mise en liberté, à l'instant des citoyens détenus pour avoir demandé du pain, et émis leur opinion avec franchise ;
6° La convocation des assemblées primaires au 28 prairial prochain, pour le renouvellement de toutes les autorités qui, jusqu'à cette époque, seront tenues de se comporter et d'agir constitutionnellement ;
7° La convocation de l'assemblée nationale législative, qui remplacera la Convention pour le 25 messidor prochain.
Art. II. Pour l'exécution du précédent article et des suivants, il sera conservé envers la représentation nationale, le respect dû à la majesté du peuple français. Il sera pris les mesures nécessaires pour que la malveillance ne puisse enlever, outrager, ni engager dans de fausses démarches les représentants du peuple. En conséquence, les barrières seront à l'instant fermées cet effet.
Les personnes et les propriétés sont mises sous la sauvegarde du peuple.[p.315-316]
(...)
Art. X. Le mot de ralliement du peuple est : Du pain et la constitution démocratique de 1793. [p. 318]
Cité dans P.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, t. 26, Paulin, 1838.


Document 3. Extrait des mémoires d'un député thermidorien.
Chapitre XIII Journée du 1er prairial
On devait croire que la victoire remportée par la Convention, sur la montagne, le 12 germinal, avait entièrement abattu ce parti ; au contraire, irrité de sa défaite, il résolut de se venger. Il était encore fort du nombre de ses adhérents et de son audace ; il conspirait ouvertement. Dans les lieux publics, dans les rassemblements du peuple, on parlait hautement de la proscription des thermidoriens. Les comités de gouvernement, paralysés par leur détestable organisation, dénués de forces sur lesquelles on pût compter, n’opposaient au danger que des mesures incohérentes et illusoires. La Convention était dépopularisée ; depuis le 9 thermidor tout ce qu’on appelait sans culottes était contre elle. La disette et la cherté des subsistances qu’ils avaient supportées sur patiemment lorsque Robespierre les flattait, leur servaient de prétexte pour crier et s’armer contre un pouvoir qui ne les dédommageait plus de la rareté du pain, au moins par des caresses et de l’influence. (….) [p. 161-162]
A peine quelques membres de la Convention étaient réunis, qu’un rassemblement assiège le lieu de ses séances et force tous les postes extérieurs. Nous fermons les portes de la salle, pur donner au moins aux comités du gouvernement le temps de venir à notre secours. Le président confère le commandement à un général qui e trouvait accidentellement à la barre. On décrète, sur ma proposition, que ce général est autorisé à repousser la force par la force. La nôtre se réduisait à quelques grenadiers de notre garde, renfermé avec nous. La porte de la salle est enfoncée, nous faisons bonne contenance, chaque représentant, quoique sans armes, s’oppose à l’irruption des insurgés ; ils hésitent et sont repoussés, en en arrête quelques-uns ; mais ils se renforcent, ils reviennent à la charge ; le tumulte recommence. Le représentant Delmas est chargé de commander la force armée, on propose de lui adjoindre le général Cavaignac, Ferraud et Barras. Je m’écrie qu’il n’est pas question de délibérer, mais d’agit. La porte de la salle est à nouveau enfoncée, en vain nous nous, opposons à l’irruption des insurgés, rien ne peut les arrêter. Ferraud leur dit qu’ils ne violeront le sanctuaire des lois qu’en passant sur son corps ; ils l’étendent mort, envahissant la salle et s’emparent de tous les bancs. Le corps de Ferraud est traîné au dehors ; des cannibales coupent sa tête, et reviennent la porte en triomphe à l’assemblée. Ils la présentent au président, en le menaçant du même sort. Il l’écarte d’une main, en détournant ses  regards de ce sanglant trophée. C’était Boissy d’Anglas qui, dans cette journée horrible, immortalisa son nom par le courage et la dignité qu’il opposa aux lâches fureurs de la multitude. [p. 163-164]
Antoine-Clair Thibaudeau, Mémoires sur la Convention et le Directoire, T. 1 la Convention, Baudouin, 1824.


L'échec de la dernière émeute sans-culotte
La chute de Robespierre le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) a brisé définitivement l'alliance tactique conclue entre la Montagne et le mouvement populaire à partir du printemps 1793. Le mouvement populaire, en partie décapité lors de l'élimination des hébertistes (mars 1794) et de plus en plus contrôlé par le Comité de salut public, n'apporte aucun soutien réel à Robespierre : « l'impossible insurrection » rend possible le 9 termidor [A. Soboul, 1981, p. 380].
Mais la réaction thermidorienne qui s'accompagne notamment du retour à la liberté des prix après la suppression de la loi du maximum général (4 nivôse an III, 24 décembre 1794) suscite rapidement le mécontentement parmi les sans-culottes et le petite peuple de Paris. Les prix flambent en raisons de mauvaises récoltes et d'un hiver très rigoureux, la disette réapparaît. Au printemps 1795, la Convention voit à nouveau surgir le spectre d'une insurrection. Cependant, le mouvement populaire a perdu son autonomie et sert de masse de manœuvre  aux différentes factions politiques qui s'affrontent.
Cependant, le mouvement populaire ne dispose plus ni des chefs ni des cadres d'action qui lui permettrait de réellement menacer la Convention. La journée du 12 germinal (1er avril 1795) est « une pâle caricature des grandes journées révolutionnaires de 1792 et de 1793 » [F. et D. Richet, p. 295]. Les sections et le petit peuple envahissent la Convention  mais les émeutiers se content de lire les pétitions qui demandent du pain et la Constitution de 1793. Les thermidoriens gardent le contrôle de la situation, grâce à l'appui de la force armée et en utilisant les modérés. Dans la foulée de sa victoire, la Convention s'épure de députés de la montagne.
La journée du 1er prairial an III (20 mai) n'aboutit pas davantage. Le 20 mai, les ouvriers affamés des faubourgs envahissent l'Assemblée, décapitent le député Féraud qui tentait de s'interposer. Ils forcent Boissy d'Anglas, président de la Convention, à saluer la tête de son collègue portée au bout d'une pique. Il entre ainsi dans la légende comme le garant de la légalité républicaine contre l'émeute et la violence. La répression est sévère : 36 députés sont condamnés à mort et guillotinés.

Analyse du tableau
Le tableau est construit sur une opposition très forte entre les députés qui restent dignes et maîtres d'eux et la foule « barbare » composée de sans-culottes armés et de femmes hystériques - les tricoteuses - qui envahissent littéralement l'ensemble du tableau. Il s'agit bien d'une véritable invasion de la Convention, d'une poussée populaire. La pique qui dessine une diagonale dont l'extrémité conduit à Boissy d'Anglas, encadré par les Déclarations des Droits de l'homme, impulse également une dynamique à la scène, matérialisant la poussée et la violence populaire.
Une foule qui est dénuée de chefs, dont l'anonymat et la confusion tranchent avec la figure de Boissy d'Anglas, et qui semble hésiter quant à l'attitude à avoir.  Aux symboles qui renvoient aux grandes journées révolutionnaires (les bonnets phrygiens, les armes, la tête décapitée, les gestes menaçants) s'opposent les hésitations qu'expriment les personnages entourant Boissy d'Anglas : pétitions en mains, ils interpellent, ils implorent, ils demandent plus qu'ils ne menacent, reconnaissant ainsi la légitimité de la Convention face à l'émeute. C'est une grande détresse que le peuple exprime. Acculé à des extrémités comme l'invasion de la Convention, il doit être remis dans le droit chemin.

La mise en forme de la république bourgeoise
Le tableau de Tellier, comme les souvenirs des mémorialistes comme Thibaudeau, contribuent à construire la légende de l'attitude héroïque de Boissy d'Anglas, véritable rempart contre la violence populaire. Par la mise en scène de la violence populaire, le tableau discrédite définitivement le système idéologique qui prévalait depuis 1792, consistant à légitimer les choix politiques imposés par les journées révolutionnaires. Désormais le recours à la violence et l'intervention populaire n'ont plus aucune légitimité et n'expriment plus la souveraineté nationale. A cet égard, il serait intéressant de comparer la représentation de la foule révolutionnaire dans le tableau de Tellier avec de Jacques Bertaux (1745-1818) dans  La Prise du palais des Tuileries, cour du Carrousel, 10 août 1792 (1793, Musée national du Château de Versailles) qui héroïse la mobilisation populaire. De même, la comparaison du tableau de Tellier avec les mémoires du député Thibaudeau est riche d'enseignements sur la représentation de la foule révolutionnaire.
La production de ce tableau s'inscrit dans une commande d'État. En septembre 1830, Guizot, président du Conseil de Louis-Philippe, lance un concours afin de sélectionner trois tableaux destinés à décorer la Chambre des députés. Trois sujets sont proposés au concours: « Louis-Philippe prêtant serment à la chambre constitutionnelle le 29 août 1830 » ; « Mirabeau répliquant au marquis de Dreux-Brézé le 23 juin 1789 » et « Boissy d'Anglas saluant la tête de Féraud le 1er prairial an III ». A travers ces trois sujets, il s'agissait d'inscrire le nouveau régime dans la tradition révolutionnaire, mais une révolution constitutionnelle. La journée du 1er prairial marquait la résistance de l'assemblée face à toute dérive extrémiste, jacobine et ouvrière. La révolution est ainsi commémorée en tant qu'elle inaugure le régime parlementaire - qu'ils soit monarchique ou républicain -, c'est-à-dire d'un régime dans lequel seul l'assemblée déteint la légitimité du pouvoir souverain.
Cependant le tableau de Tellier fut éliminé par le jury en raison de son caractère sanglant et et trop indulgent envers le peuple. Le gouvernement renonça à accrocher sur les murs de la Chambre un tableau qui aurait pu rappelait les souvenirs sanglants de la révolution.


Documents compémentaires
Boissy d'Anglas François Antoine (1756-1826) Avocat au parlement de Paris Boissy d'Anglas est élu aux États généraux par le Tiers Etat puis à la Convention. Il siège dans les rangs de la Plaine. Il vote pour le bannissement du roi et pour un appel au peuple. Après la chute de Robespierre il entre au nouveau Comité de Salut Public. Il est l'un des principaux auteurs de la Constitution de l'an III. Il est membre des Cinq-Cents et après le 18 fructidor il est pourchassé comme royaliste. Amnistié par Bonaparte, il préside le Tribunat puis entre au Sénat. Il est fait Comte d'Empire par Napoléon  puis pair de France par Louis XVIII.
Antoine Claire Thibaudeau (1765-1854).  Avocat, il est membre de l'Assemblée constituante de la Convention nationale où il siège parmi les Montagnards.  Après le 9 thermidor, il devient président de la Convention du 6 au 24 mars 1795. Membre du Comité de Salut Public, il contribue à la mise en place de la Constitution de l'an III.
Il est ensuite élu au Conseil des Cinq-Cents. Après le 18 brumaire, il entre au Conseil d'État et participe à l'élaboration du Code civil français. Sous la Restauration, il doit quitter la France. En 1823, il rentre en France. A sa mort, en 1854, il est le dernier survivant des Conventionnels.



Sources:
- Antoine-Clair Thibaudeau, Mémoires sur la Convention et le Directoire, T. 1 la Convention, Baudouin, 1824.
- P.-J.-B. Buchez et P.-C. Roux, Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, t. 26, Paulin, 1838.

Bibliographie:
- François Furet et Denie Richet, La Révolution française, Hachette, Pluriel, 1973.
- Jean-Claude Martin, Violence et Révolution. Essaissur la naissance d'un mythe nationale, Seuil, L'Univers historique, 2006, 260-263.
- Albert Soboul, La Révolution française, Galimmard, Tel, 1981.
- "
Boissy d'Anglas" par Jérémie Benoît sur le site L'Histoire par l'image.

 

 

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6 juin 2008 5 06 /06 /juin /2008 14:41

Le cinéma américain n'a pas plus valorisé l'installation des premiers colons que la Guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1775 à 1781. Les films qui évoquent la lutte pour l'indépendance sont peu nombreux. Il est vrai que dans la conscience collective la "Guerre civile" (la "Guerre de Sécession" pour les Français) occupe une place beaucoup plus importante et marque, dans une certaine mesure, la véritable fondation des États-Unis). Le film intitulé Le Patriote. Les chemins de la liberté est une exception, réalisé il est vrai par un Allemand.

 

Titre (Fr.) Le Patriote. Les chemins de la liberté
Réalisateur  Roland Emmerich
Acteurs  Mel Gibson, Heath Ledger, Tchéky Karyo
Nationalité  Film américain, allemand
Durée 2h 40min
Année de production 2000
Titre original The Patriot
Distribution Columbia TriStar Films
Résumé  Le film se situe en 1776, en Caroline du Sud, pendant la guerre d’Indépendance. Benjamin Martin (Mel Gibseon), agriculteur aisé, veut rester en marge du conflit. Mais quand les Anglais arrêtent son fils et brûlent sa maison, il entre dans la guerre. Ayant combattu contre les Français quelques année avant, il met au service des « insurgés » son expérience de la guérilla.

 

 Le cadre historique

Les 13 colonies britanniques


Les causes de la guerre d'Indépendance


1. Les guerres franco-anglaises et franco-britanniques (1689-1763)
Les rivalités coloniales sont exacerbées. Chaque camp utilise l'appui indien : Algonquins et Hurons par les Français ; Iroquois par les Britanniques (Voir Fenimore Cooper, Le dernier des Mohicans, 1826)).

Par le traité de Paris (1763), la France cède l'ensemble de son empire colonial américain. Voulant ménager leurs alliés indiens, les Britanniques décident de fixer la limite occidentale de leurs colonies aux Appalaches. Tous les territoires à l'ouest sont déclarés indiens. Le Quebec Act de 1774 étend cette province au nord de l'Ohio. Ces mesures mécontentent les colons américains.

 

2. L'esprit des Lumières

Les idées des philosophes européens du XVIIIe siècle pénètrent en Amérique par les villes du pays, où se tiennent des salons de discussion et des clubs. L'un des relais de cet esprit des Lumières est Benjamin Franklin et il faut souligner le rôle de la presse américaine dans la diffusion des nouvelles idées. Ces idées forment la base de la future déclaration d’indépendance (4 juillet 1776).

 

3. Causes fiscales

Entre 1763 et 1773, la Grande-Bretagne exige des colons de nouveaux impôts pour faire face à ses difficultés financières et entretenir ses troupes.

À partir de 1764, le Parlement britannique, influencé par le ministre des finances George Grenville, décide d'imposer une série de taxes aux colons.

1764 : le Sugar Act ("loi sur le sucre") .

1765 : le Quartering Act ("loi sur le cantonnement") qui prévoit la réquisition des logements et le gîte pour les soldats britanniques stationnés en Amérique du Nord.

1765 :  le Stamp Act ("loi sur le timbre"), la plus impopulaire de toutes dans les colonies américaines. Elle requiert l'achat d'un timbre fiscal qui devait figurer sur les journaux, les livres, les documents officiels.

1767 : les Townshend Acts qui appliquent des taxes sur les marchandises importées par les 13 colonies. Elles portent sur le thé, le verre, la peinture, le plomb et même le papier. Les Américains menacent à nouveau de boycotter les produits britanniques : le Parlement annule les taxes sauf sur le thé mais refuse toujours de reconnaître une représentation politique des Américains.

5 mars 1770 :  Massacre de Boston : au cours d'une manifestation, la troupe anglaise tire sur la foule et abat cinq hommes.


JOHN ADAMS DECRIT LA "BOSTON TEA PARTY"

"La nuit dernière, trois cargaisons de thé de Chine furent jetées à la mer. Ce matin, un navire de guerre fait voile.
C'est la manifestation la plus magnifique de toutes. Dans ce dernier effort des Patriotes, il y a une dignité, une majesté, une sublimité que j'admire grandement. Le peuple ne devrait jamais se soulever sans accomplir quelque chose de mémorable, de remarquable et de frappant. La destruction du thé est hardie, courageuse, intrépide, déterminée à tel point que je ne puis pas ne pas la considérer comme une page épique de notre histoire.
Néanmoins, c'est une atteinte à la Propriété. Une autre manifestation du pouvoir populaire de la sorte pourrait bien détruire des vies. Bien des gens souhaitent qu'il y ait autant de cadavres flottant dans les eaux du port que de caisses de thé. Un plus petit nombre de vies suffirait pourtant à supprimer les causes de nos malheurs.
Le plaisir malicieux qu'ont pris le gouverneur Hutchinson, les consignataires du thé et les officiers des douanes à noter la détresse du peuple, sa lutte pour faire retourner le thé à Londres et finalement la destruction du thé, tout cela n'a pas manqué d'étonner. Il est difficile d'imaginer des hommes si endurcis et qui s'abandonnent à tel point à leurs sentiments.
Quelles mesures le Ministère va-t-il prendre à la suite de ces événements ? S'en irritera-t-il ? Osera-t-il s'en irriter ? Nous punira-t-il ? Comment ? En mettant des troupes en garnison chez nous ? En annulant la charte ? En décidant d'autres taxes ? En limitant notre commerce ? En sacrifiant quelques personnes ? Que fera-t-il ?
La question est de savoir si la destruction du thé était nécessaire. Je crois très fermement qu'elle l'était ; elle était indispensable. Il ne pouvait pas être réexpédié : le gouverneur, l'amiral, la douane ne l'auraient pas accepté. Ils avaient le pouvoir de garder le thé, mais il ne pouvait pas dépasser le fort ni quitter les bateaux de guerre. Il fallait trancher l'alternative : le détruire ou le débarquer. Le laisser débarquer, c'était se soumettre au principe de l'imposition par le Parlement, contre lequel le continent lutte depuis dix ans. C'était renoncer à dix ans d'efforts. C'était nous soumettre, nous et notre postérité, pour toujours aux contremaîtres égyptiens - aux exactions, aux indignités, aux reproches et au mépris, à la désolation et à l'oppression, à la pauvreté et à la servitude."
Lettre du 17 décembre 1773


1773 : le Tea Act ("loi sur le thé") qui exempte la Compagnie des Indes orientales de toute taxe sur thé provenant d'Inde. La compagnie de commerce britannique dispose donc d'un privilège qui semble insupportable aux colons. Un groupe déguisé en Indiens s'en prend alors à la cargaison d'un navire britannique en décembre 1773 : la partie de thé de Boston (Boston Tea Party) est l'un des épisodes les plus célèbres de la rébellion américaine.

La réaction du Parlement ne se fait pas attendre : il passe les Coercive Acts ("Lois coercitives") que les colons rebaptisent "lois intolérables" (Intolerable Acts). C’est la rutpture définitve entre une partie des colons et l’Angleterre.

Sept ans de guerre

1775 : série de défaites des insurgés.

1776 : George Washington conquiert Boston.

1775 : victoire anglaise de Bunker Hill.

4 juillet 1776 : Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, rédigée par Thomas Jefferson marque la rupture définitive avec la métropole.

1777 : victoire des insurgés à Saratoga (1777)

1778 : la France intervient aux côtés des insurgés (Lafayette, Rochambeau et une foule d'autres officiers français s'illustrent).

1781 : capitulation de l’armée anglaise.

1783 : traité de Paris par lequel la Grande-Bretagne reconnaît l’indépendance des 13 colonies d’Amérique.

1789 : Constitution des Etats-Unis.

 

 

Analyse de scènes


Plusieurs scènes présentent un intérêt historique car elles montrent certains aspects de la Guerre d'Indépendance.

  

L'embuscade
 

 

Cette scène, très réaliste et très violente, et qui valorise à l'excès le personnel de Benjamin Martin, illustre une des formes de la guerre menée par les insurgés contre l'armée britannique. Utilisant un terrain favorable - la forêt -, l'insurgé mène une attaque rapide, comptant sur la surprise et l'affolement pour le désorganiser la colonne anglaise. Face à une armée très entraînée, bien équipée et composée de professionnels, les insurgés reprennent à leur compte les techniques de combat des Indiens. Ces techniques de combat ont été mises en oeuvre pendant la "guerre des Français et des Indiens", entrre 1754 et 1760. le films Le Dernier des Mohicans a pour cadre cette guerre terrible. Colons et Anglais cherchaient en effet à s'emparer des territoires occupés par les colons français. Il s'agissait alors d'une "guerre de postes" dans laquelle de petites unités de soldats menaient de escarmouches, des embuscades et des coups de main. Dans le film, Benjamin Martin prend la tête d'une unité irrégulière utilisant ces méthodes.


 La guerre au XVIIIème siècle


Cette scène montre la manière dont on faisait la guerre au XVIIIème siècle. En bleu, les soldats de l'armée régulière américaine affrontent les "habits rouges" anglais. Sur un terrain plat, les soldats s'avancent en ligne paralèlles, à découvert. cette formation de comabt, aparu à la fin du XVIIè siècle, est nommé "l'ordre mince". La cannonade, peu précise, précède le véritable affrontement. Une fois à distance de tirs, les soldats ouvrent le feux selon un ordre précis: la première ligne d'abord, puis la seconde, etc, de sorte que chaque soldat ait le temps de recharger son fusils (environ 1 minute est nécessaire). Les soldats tués ou bléssés de la première ligne  sont remplacés par ceux des autres lignes. Il faut aux soldats un entrainement très important et beaucoup de sang-froid pour supporter cette technique de combat. Si la ligne se rompt, c'est la débandade que la cavalerie vient accroître. L'armée britannique est mieux entrainée car elle est composée de professionnels de la guerre, ce qui n'est pas le cas des colons. L'aide de la France sera très utile pour équiper, entraîner et encadrer les volontaires américains.

La victoire des insurgés

La bataille finale du film suggère une explication de la victoire des insurgés contre la puissance britannique. L'armée britannique est en effet battue par la ruse des volontaires non réguliers (miliciens) qui parviennent à disloquer les lignes anglaises. C'est au cours de cette dernière bataille que Benjamin Martin affronte l'assassin de son fils dans un duel épique. A ce moment, destin individuel et destin collectif se rejoignent. Comme souvent dans le cinéma américain, c'est d'abord l'individu qui s'inscrit, parfois malgrè lui, dans l'histoire. Il en est le moteur. L'image ce-dessous exprime cette idée: le personnage central portant le drapeau des 13 colonies se détache nettement de la confusion de la bataille.
1. Tous les colons n'étaient pas favorables à la rupture avec la Grande-Bretagne. Environ seulement 1/3 des colons ont rejoint les insurgés. Les autres sont restés neutres (envion 1/3), le tiers restant étant favorable à la Grande-Bretagne. cet aspect est largement gommé. Il est esquissé au début du film lorsque le personnage principal refuse de s'engager dans l'armée des volontaire.
2. Le problème de l'esclavage est totalement absent du film. Or, une partie des colons étaient des propriétaires de grandes plantations utilisant des esclaves noirs. Le commerce triangulaire a d'ailleurs été une des sources du développement économique des colonies. Le personnage principal joué par Mel Gibson en est un exemple. Il est à la tête d'une plantation.
3. Les Indiens n'apparaissent pas dans le film, sauf de manière très elliptique. En effet, on comprend dans la première partie du film que le personage de Benjamin Martin a combattu contre les Français avec les Indiens. La manière dont il organise une embuscade avec deux de ses enfants pour libérer son fils aîné prisonnier des Anglais en est le rappel. Il utilise des armes des Indiens: le couteau et le tomahawk.

4. Le rôle de la France est ébauché au travers du personnage d'un officier Français et d'une bataille navale.

Filmographie sur la colonisation de l’Amérique du Nord et la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis:

 

1924

Pour l'indépendance

David Wark Griffith

1926

La lettre écarlate

Victor Sjöström

1939

Sur la piste des Mohawks

John Ford

1940

Howard le révolté

Frank Llyod

1947

Les conquérants d'un nouveau monde

Cecil B. De Mille

1986 Révolution Hugh Hudson
1991

Le Dernier Des Mohicans

Michael Mann
2005

Le nouveau monde

Terence Malick
















Sources:
- Bernard Cottret, La Révolution américaine, Perrin, 2003, Collection Tempus, 2004.

- Guy Chaussinand-Nogaret, "La Fayette nous volià !", L'Histoire, Les Collections de l'Histoire, n° 25.
- Michel Howard, La guerre dans l'histoire de l'Occident, Fayard, 1988.
- André Kaspi, Les Américains. I Naissance et essor des États-UNis (1607-1945), Point Seuil, 1986.
- Jacques Portes, Histoire et cinéma aux États-Unis, Documentation photographique, n° 8028, La Documentation Française, 2002.



Le film "Le Patriote" comporte certaines limites. Il évacue en effet certains aspects de la guerre d'indépendance:

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6 juin 2008 5 06 /06 /juin /2008 14:29

Le 4 juillet 1776, le "Congrès général", réuni à Boston, représentant l'ensemble des colonies en révolte contre la domination anglaise, adopte la Déclaration  qui expose les raisons de la "résolution d'indépendance". Avec ce texte, les Treize Colonies britanniques d'Amérique du Nord fait sécession et proclament leur indépendance. Il est  marqué par l'influence de la philosophie des Lumières et également par le Bille of rights de 1689.

 











Déclaration d'Indépendance, tableau de John Trumbull, 1819, Capitole, Washington DC.

Déclaration unanime des treize Etats unis d'Amérique

Lorsque dans le cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre, parmi les puissances de la Terre, la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du Dieu de la nature lui donnent droit, le respect dû à l'opinion de l'humanité oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation.

Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur. La prudence enseigne, à la vérité, que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes légères et passagères, et l'expérience de tous les temps a montré, e n effet, que les hommes sont plus disposés à tolérer des maux supportables qu'à se faire justice à eux-mêmes en abolissant les formes auxquelles ils sont accoutumés.

Mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations, tendant invariablement au même but, marque le dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur droit, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur sécurité future. Telle a été la patience de ces Colonies, et telle est aujourd'hui la nécessité qui les force à changer leurs anciens systèmes de gouvernement. L'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne est l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces Etats.

Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial :

Il a refusé sa sanction aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public.

Il a défendu à ses gouverneurs de consentir à des lois d'une importance immédiate et urgente, à moins que leur mise en vigueur ne fût suspendue jusqu'à l'obtention de sa sanction, et des lois ainsi suspendues, il a absolument négligé d'y donner attention.

Il a refusé de sanctionner d'autres lois pour l'organisation de grands districts, à moins que le peuple de ces districts n'abandonnât le droit d'être représenté dans la législature, droit inestimable pour un peuple, qui n'est redoutable qu'aux tyrans.

Il a convoqué des Assemblées législatives dans des lieux inusités, incommodes et éloignés des dépôts de leurs registres publics, dans la seule vue d'obtenir d'elles, par la fatigue, leur adhésion à ses mesures. A diverses reprises, il a dissous des Chambres de représentants parce qu'elles s'opposaient avec une mâle fermeté à ses empiétements sur les droits du peuple. Après ces dissolutions, il a refusé pendant longtemps de faire élire d'autres Chambres de représentants, et le pouvoir législatif, qui n'est pas susceptible d'anéantissement, est ainsi retourné au peuple tout entier pour être exercé par lui, l'Etat restant, dans l'intervalle, exposé à tous les dangers d'invasions du dehors et de convulsions au-dedans.

Il a cherché à mettre obstacle à l'accroissement de la population de ces Etats. Dans ce but, il a mis empêchement à l'exécution des lois pour la naturalisation des étrangers; il a refusé d'en rendre d'autre s pour encourager leur émigration dans ces contrées, et il a élevé les conditions pour les nouvelles acquisitions de terres. Il a entravé l'administration de la justice en refusant sa sanction à des lois pour l'établisse ment de pouvoirs judiciaires.

Il a rendu les juges dépendants de sa seule volonté, pour la durée de leurs offices et pour le taux et le paiement de leurs appointements.

Il a créé une multitude d'emplois et envoyé dans ce pays des essaims de nouveaux employés pour vexer notre peuple et dévorer sa substance. Il a entretenu parmi nous, en temps de paix, des armées permanentes sans le consentement de nos législatures. Il a affecté de rendre le pouvoir militaire indépendant de l'autorité civile et même supérieur à elle. Il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère à nos Constitutions et non reconnue par nos lois, en donnant sa sanction à des actes de prétendue législation ayant pour objet : de mettre en quartier parmi nous de gros corps de troupes armées; de les protéger par une procédure illusoire contre le châtiment des meurtres qu'ils auraient commis sur la personne des habitants de ces Etats; de détruire notre commerce avec toutes les parties du monde; de nous imposer des taxes sans notre consentement; de nous priver dans plusieurs cas du bénéfice de la procédure par jurés; de nous transporter au-delà des mers pour être jugés à raison de prétendus délits; d'abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, d'y établir un gouvernement arbitraire et de reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ces Colonies; de retirer nos chartes, d'abolir nos lois les plus précieuses et d'altérer dans leur essence les formes de nos gouvernements ; de suspendre nos propres législatures et de se déclarer lui-même investi du pouvoir de faire des lois obligatoires pour nous dans tous les cas quelconques.

Il a abdiqué le gouvernement de notre pays, en nous déclarant hors de sa protection et en nous faisant la guerre. Il a pillé nos mers, ravagé nos côtes, brûlé nos villes et massacré nos concitoyens. En ce moment même, il transporte de grandes armées de mercenaires étrangers pour accomplir l'oeuvre de mort, de désolation et de tyrannie qui a été commencée avec des circonstances de cruauté et de perfidie dont on aurait peine à trouver des exemples dans les siècles les plus barbares, et qui sont tout à fait indignes du chef d'une nation civilisée. Il a excité parmi nous l'insurrection domestique, et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d'âge, de sexe ni de condition.

Dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles ; nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées. Un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran est impropre à gouverner un peuple libre.

Nous n'avons pas non plus manqué d'égards envers nos frères de la Grande-Bretagne. Nous les avons de temps en temps avertis des tentatives faites par leur législature pour étendre sur nous une injuste juridiction. Nous leur avons rappelé les circonstances de notre émigration et de notre établissement dans ces contrées. Nous avons fait appel à leur justice et à leur magnanimité naturelle, et nous les avons conjurés, au nom des liens d'une commune origine, de désavouer ces usurpations qui devaient inévitablement interrompre notre liaison et nos bons rapports. Eux aussi ont été sourds à la voix de la raison et de la consanguinité. Nous devons donc nous rendre à la nécessité qui commande notre séparation et les regarder, de même que le reste de l'humanité, comme des ennemis dans la guerre et des amis dans la paix.

En conséquence, nous, les représentants des Etats-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, prenant à témoin le Juge suprême de l'univers de la droiture de nos intentions, publions et déclarons solennellement au nom et par l'autorité du bon peuple de ces Colonies, que ces Colonies unies sont et ont le droit d'être des Etats libres et indépendants; qu'elles sont dégagées de toute obéissance envers la Couronne de la Grande-Bretagne; que tout lien politique entre elles et l'Etat de la Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissous; que, comme les Etats libres et indépendants, elles ont pleine autorité de faire la guerre, de conclure la paix, de contracter des alliances, de réglementer le commerce et de faire tous autres actes ou choses que les Etats indépendants ont droit de faire; et pleins d'une ferme confiance dans la protection de la divine Providence, nous engageons mutuellement au soutien de cette Déclaration, nos vies, nos fortunes et notre bien le plus sacré, l'honneur.


Auteurs : Thomas Jefferson (futur 3e président des USA), John Adams (futur 2e président des USA) et Benjamin Franklin. Traduction de Thomas Jefferson.
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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 18:43

Charles Ier veut régner sans le Parlement qu'il décide de dissoudre. Il décide de lever de nouveaux impôts sans avoir l'ccord du Parlement. En 1628, les deux chambres du Parlement adressent une pétition des droits (Petition of Right) qui rappelle au roi ses manquements aux libertés anglaises : tout nouvel impôt doit être soumis au consentement du Parlement. Elles évoquent aussi la nécessité de respecter la Magna Carta de 1215.








1 - Les lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés en Parlement, représentent très humblement à notre souverain seigneur le roi [...] que (vos sujets) ne sauraient être contraints à participer à aucune taxe, taille, aide ni autre charge analogue, sans le commun consentement de la nation exprimée en Parlement.
2 - Considérant néanmoins que depuis peu, diverses commissions ont été données en plusieurs comtés à des officiers royaux avec instructions en suite desquelles votre peuple a été assemblé en plusieurs endroits et requis de prêter certaines sommes d'argent à V. M. [...]
3 - Considérant qu'il est aussi arrêté et établi par le statut dénommé Grande Charte des libertés d'Angleterre , qu'aucun homme libre ne pourra être arrêté ou mis en prison, ni dépossédé de ses libertés ou franchises, ni mis hors la loi ou exilé, ni molesté d'aucune autre manière, si ce n'est en vertu d'une sentence légale de ses pairs ou des lois du pays [...]
5 - Considérant néanmoins que nonobstant ces statuts et autres règles et bonnes lois de votre royaume avant la même fin, plusieurs de vos sujets ont été récemment emprisonnés sans que la cause en ait été indiquée [...]
10 - A ces causes, ils supplient humblement Votre très excellente Majesté que nul à l'avenir ne soit contraint de faire aucun don gratuit, prêt d'argent, ni présent volontaire, ni de payer aucune taxe ou impôt quelconque, hors le consentement commun voté par le Parlement [...], qu'aucun homme libre ne soit arrêté ou détenu de la manière indiquée plus haut [...]"

Cité par François Lebrun, Le XVIIe siècle, Armand Colin, coll. U, Paris, 1967, p. 134.


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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 18:30

L’ordonnance d'habeas corpus (en anglais writ of habeas corpus) est une procédure obligeant un juge à se prononcer sur le caractère légal ou non de la détention d’une personne et, le cas échéant, à ordonner sa libération. L’expression latine « habeas corpus » correspond à un ordre de produire le prisonnier devant la Cour : « Aie le corps [la personne du prisonnier], [avec toi, en te présentant devant la Cour] afin que son cas soit examiné ».

ce texte complète et rend aplicable les prinicpes contenus dans la "Grande Charte des libertés d'Angleterre" de 1215.
Les dispositions les plus impôrtantes de ce texte de loi qui protège la liberté individuelle, sont les suivantes :

- après arrestation, tout prisonnier, personnellement ou par l'entremise de ses amis, peut adresser une demande d'habeas corpus aux services de la justice,

- les services de la justice envoient aux services de la prison un writ (acte délivré par le juge pour enjoindre à celui qui détient un prévenu de le faire comparaître devant lui ou devant la cour), qui oblige les services de la prison à présenter dans les trois jours le prisonnier devant le tribunal,

- le tribunal examine le cas du prisonnier et vérifie les charges retenues contre lui. Il peut décider de maintenir l'emprisonnement, de libérer le prisonnier sous caution ou d'acquitter le prisonnier.

 

 


 

1. Lorsqu'une personne exhibera un writ d'habeas corpus délivré contre un shérif, ou un geôlier sous les ordres d'un shérif, ou contre qui que ce soit, en faveur d'une personne confiée à leur garde, et remettra ce writ audit fonctionnaire, ou le déposera à la prison à l'un de ses subordonnés, ledit officier ou ses subordonnés devront, dans un délai de trois jours après la notification susvisée (à moins que l'emprisonnement ne soit fait en raison de treason ou de felony, explicitement désignée dans le mandat d'internement), sous réserve de paiement des frais entraînés par la présentation du détenu au juge qui a délivré le writ, et, pour son retour à la prison au cas où il y serait renvoyé, faire réponse au writ, amener ou faire amener le corps du détenu devant le lord chancelier, ou le lord gardien des Sceaux d'Angleterre, ou devant les juges et barons de la Cour ayant délivré le writ, ou devant toute personne à qui la réponse doit être faite; ils devront d'autre part énoncer les raisons sincères de l'internement (section Il).

2. Tout writ devra porter la mention Per statutum tricesimo primo Caroli Secundi Regis et être signé par la personne qui le délivre. Et si une personne est détenue pour des raisons pénales sauf pour treason ou felony figurant expressément dans le mandat d'emprisonnement pendant les vacances judiciaires, cette personne (à moins qu'elle ne soit internée en vertu d'une condamnation) ou toute autre personne agissant en son nom, pourra s'adresser au lord chancelier, au lord gardien des Sceaux, ou à l'un des juges de Sa Majesté, et ceux-ci, sur présentation du mandat d'internement, ou sur serment que la délivrance de ce mandat a été refusée au détenu, pourront et devront, sur le vu de cette requête, accorder un writ d' habeas corpus portant le cachet de cette cour, qui sera notifié au fonctionnaire dirigeant ou à défaut à ses subordonnés. Ces derniers devront, dans les délais fixés ci-dessus, faire réponse à ce writ devant le juge compétent ou devant tout autre juge. Dans les deux jours de la réponse au writ, le juge devra libérer le détenu, moyennant son engagement sous caution de comparaître à la session suivante de la Cour du Banc du Roi ou des assises ou devant le tribunal, à moins qu'il n'apparaisse à ce juge que le demandeur est emprisonné en vertu d'une faute de nature à empêcher la mise en liberté provisoire (section III).

3. Les personnes négligeant pendant deux sessions consécutives de demander un writ ne pourront, étant donné leur négligence, obtenir un writ en période de vacances judiciaires (section IV).

4. Les fonctionnaires ou gardiens négligeant ou refusant de répondre au writ, ou ne remettant pas au demandeur ou à son mandataire une copie du mandat d'internement dans les six heures de la demande qui en serait faite, ou qui refuseraient de présenter au juge le corps du détenu, seront condamnés à 100 livres de dommages et intérêts et à 200 livres en cas de récidive; ils seront en outre révoqués (section V).

5. Aucune personne libérée par voie d'habeas corpus ne peut être réinternée pour le même motif, à quelque moment que ce soit, si ce n'est par le tribunal devant lequel elle doit comparaître, et dans les conditions prévues par la loi. Les contrevenants devront payer 500 livres de dommages et intérêts à la personne détenue (section VI).

6. Toute personne emprisonnée pour treason ou felony pourra, si elle le désire, subir la procédure d'accusation (indictment) au cours de la première semaine de la session suivante, ou le premier jour de la session de "oyer et terminer", ou elle pourra être mise en liberté provisoire, à moins que, dans ces délais, les témoins de l'accusation n'aient pu être entendus (section VII).

7. Rien dans cette loi ne pourra tendre à libérer un individu condamné pour dettes, ou pour toute autre affaire civile. Après avoir été libéré de son emprisonne-ment motivé par des raisons pénales, il sera réinterné en raison des questions civiles (section VIII).

8. Aucune personne détenue pour des raisons criminelles ou supposées telles ne pourra se voir transférée de prison en prison, si ce n'est en application d'un writ d'ha-beas corpus ou d'un autre writ, ou à moins que le détenu ne soit remis par le constable à un de ses subordonnés en vue d'être envoyé dans une prison publique, ou à moins qu'il ne soit déplacé dans le même comté en vue d'être jugé ou à moins d'épidémie ou d'incendie. Les fonctionnaires qui y contreviendraient seront révoqués (section IX).

9. Le writ d'habeas corpus pourra être demandé à la Chancery, à la Cour de l'Echi-quier, à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour des Plaids communs. Les juges qui refuseraient d'accorder un writ dont la délivrance est obligatoire en vertu de cette loi seront condamnés à 500 livres de dommages et intérêts (section X).

10. Tout writ d'habeas corpus peut être dirigé vers et applicable dans tout County Palatine dans les Cinque Ports et dans les autres lieux nantis de privilèges en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'à Berwick upon Tweed et dans les îles de Jersey et de Guernesey, nonobstant toute loi, coutume ou usage contraires (section XI).

11. Aucune personne domiciliée ou résidant en ce royaume ne pourra être envoyée en Ecosse, en Irlande, aux iles Anglo-Normandes, à Tanger ou au-delà des mers, en tout endroit qui ne soit pas une possession de Sa Majesté. Tout emprisonnement semblable est illégal. Toute personne concourant à un tel emprisonnement pourra être poursuivie par la personne emprisonnée. Dans cette poursuite, aucun retard et aucun privilège ne seront tolérés (False imprisonment). Les coupables seront en même temps déchus de tout office ou fonction. Ils ne pourront être graciés par le Roi (sec-tion XII). [...]

12. Si une personne a commis une infraction à la loi pénale en Ecosse, en Irlande, dans les plantations, îles ou possessions d'outre-mer, elle pourra y être jugée (section XVI).

13. Aucun individu, après l'ouverture des assises dans le comité où il est détenu, ne pourra être libéré par habeas corpus avant la fin des assises, mais il sera laissé à la justice des juges des assises; cependant, une fois les assises terminées, il pourra obte-nir un writ dans les conditions prévues par cette loi (section XVII). […]


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2 juin 2008 1 02 /06 /juin /2008 18:27

En 1215, les Anglais obligent leur roi Jean sans Terre à signer une "Grande Charte des libertés d'Angleterre" (Carta Magna) qui limite l'arbitraire royal:  le roi ne peut ni bannir, ni arrêter, ni emprisonner ses sujets comme il l'entend. Cependant cette Charte ne prévoyant aucune disposition pratique, ses articles sont diversement respectés.

"Nous avons en premier lieu confirmé par la présente charte, pour nous et nos héritiers et à perpétuité, que l'Eglise d'Angleterre sera libre et conservera intégralement ses droits et ses libertés. Aucun impôt ne sera établi dans notre royaume, si ce n'est par le commun conseil de notre royaume, excepté pour racheter notre personne, pour armer notre fils aîné chevalier ou pour marier une première fois notre fille aînée.
La cité de Londres conservera ses antiques libertés et toutes ses libres coutumes, tant sur terre que sur eau. En outre, nous voulons et accordons que les autres cités, bourgs et ports, sans exception, jouissent de leurs libertés et libres coutumes.
Et, pour avoir le commun conseil du royaume, en vue d'établir une aide en dehors des trois cas susdits, nous ferons convoquer les archevêques, évêques, abbés, comtes et grands barons au moyen de lettres scellées de notre sceau ; et, en outre, nous ferons convoquer d'une manière générale, par l'intermédiaire de nos vicomtes et de nos baillis, tous les vassaux directs pour un jour fixé, à savoir avec délai d'au moins quarante jours, et en un lieu déterminé; et dans toutes nos lettres nous donnerons le motif de la convocation.
Aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné ou privé de ses biens, ou mis hors de la loi, ou exilé , ou lésé de quelque façon que ce soit, sauf en vertu d'un jugement légal de ses pairs, conformément à la loi du pays."

Cité dans C. Gauvard et J. Mathiex, Le Moyen Age (476-1492), Hachette, collection Isaac (Histoire 5e), 1971, p. 158


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1 juin 2008 7 01 /06 /juin /2008 19:35

La Déclaration des Droits de 1689 est la conclusion de la Glorieuse Révolution de 1688 et consitue une étape fondamentale de la naissance de la monarchie parlementaire anglaise. Elle fait suite à la Petition of rights de 1628 (Pétition des droits) et contient des dispositions qui voulent limiter l'absolutisme royal. L'article 1 énonce un principe essentiel : la loi est au-dessus du roi, c’est-à-dire soumis à la loi. Les autres articles découlent de ce principe essentiel.
Le Parlement détient la réalité du pouvoir :
- il est souverain en matière de "levée d'argent" (article 4), de "levée d'entretien des armées" (article 6);
- il doit être "fréquemment réuni" (article 11) et, dans son enceinte, ses membres jouissent d'une totale liberté d'expression (article 8)".
Le peuple anglais a le droit de pétition (article 5) et le droit de voter librement (article 9). Trois articles se réfèrent à la liberté individuelle et aux garanties judiciaires déjà affirmées dans le passé suivant la tradition de l'habeas corpus (article 10) : pas de cautions excessives, constitution d'un jury indépendant (article 11), nécessité de l'établissement du délit (article 10)".


Attendu qu'assemblés à Westminster, les lords spirituels et temporels et les Communes représentant légalement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le 30 février de l'an de N.-S. 1688, en la présence de Leurs Majestés, alors désignées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, une déclaration par écrit, dans les termes suivants :


[... ] Considérant que l'abdication du ci-devant Jacques Il avant rendu le trône vacant, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait par l'avis des lords spirituels et temporels et de plusieurs personnes notables des Communes, adresser des lettres aux lords spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux différents comtés, cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont été faites ;
Dans ces circonstances, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections, constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :
1e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;
2e Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;
3e Que la Commission avant érigé la ci-devant Cour des commissaires pour les causes ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de même nature, sont illégales et pernicieuses;
4e Qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement est illégale ;
5e Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux ;
6e Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ;

7e Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes conformes à leur condition et permises par la loi ;
8e Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou lieu quelconque autre que le Parlement lui-même;
9e Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;
10e Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de peines cruelles et inusitées ;
11e Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;
12e Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont illégales et nulles ;
13e Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, avant préjudicié au peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à l'avenir de précédent ou d'exemple.
Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange à faire cette réclamation de leurs droits considérée comme le seul moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie.
[…]
II. - Lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et des territoires qui en dépendent (dominions)...
[…]
V. - Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits lords spirituels et temporels et les Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continueraient à siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni les autres ne pussent être de nouveau en danger d'être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et temporels et les Communes ont donné lent- consentement et ont procédé en conséquence.
VI. - Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses et points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme, supplient qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et incontestables droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits seront formellement et strictement tenus et observés tels qu'ils sont exprimés dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à cette déclaration.
[…]
XI. - Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de ce présent Parlement afin qu'elles soient et demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence, déclarées, établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes assemblés en Parlement, et par l'autorité d'iceux.
Xll. - Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de leurs dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les bills passés dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu spécialement.


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20 mai 2008 2 20 /05 /mai /2008 17:55

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) est un des textes fondamentaux de la Révolution française, qui définit un ensemble de droits naturels individuels et collectifs.
Elle comporte un préambule et 17 articles qui mêlent des dispositions concernant les droits des hommes et des citoyens.
L'Assemblée réunie à Versailles par la convocation des États généraux pour trouver une solution fiscale au déficit de l'État, se déclare Assemblée nationale en réunissant les trois ordres dont elle décide l'abolition, puis s'institue Assemblée nationale constituante et décide de rédiger une déclaration des principes fondamentaux à partir desquels sera établie une nouvelle constitution. Elle se réunit pour cela, après avoir pris les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la suppression des droits féodaux qu'elle reprendra dans l'article premier de la Déclaration.
La discussion débute le 9 juillet et débouche sur un vote le 26 août 1789, sous l'influence des leaders du tiers état et de la noblesse libérale.

Pour lire la déclaration, utiliser ce lien:
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Ressources/Documents/DocEnLigne/Constitutions/declaration89.html

 

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20 mai 2008 2 20 /05 /mai /2008 11:00

Exercice dans le cadre du chapitre "Les expériences politiques en France de 1789 à 1851".
Quels sont les différents
régimes politiques qui se succèdent entre 1815 (chute de Napoléon Ier) et 1848 ? Pourquoi ?


I- De la Restauration (1814-1830) à la monarchie de Juillet

 Document 1 : La Charte constitutionnelle de 1814

« Article 1. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres.
Art. 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté.
Art. 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
Art. 13. La personne du roi est inviolable et sacrée. Au roi seul appartient la puissance exécutive.
Art. 14. Le roi est le chef suprême de l'État, [...] nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exé­cution des lois et la sûreté de l'État. [...]
Art. 15. La puissance législative s'exerce par le roi, la Chambre des pairs, la Chambre des députés.
Art. 27. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité, [...] il les nomme à vie.
Art. 40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs et s'ils ont moins de 30 ans.
Extrait de la Chartre constitutionnelle promulguée par Louis XVIII (roi de 1814 à 1824).


1) D'après le document 1, quel type de régime est mis en place en 1814  après la chute de l'Empire napoléonien ? Pourquoi parle-t-on de « Restauration » ?

2) Dans le document 1, relever
les passages qui reprennent des droits énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les passages qui montrent qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs,puis compléter le tableau:

Droits hérités de 1789

Absence de séparation des pouvoirs

 

Montrer que ce régime n'est ni un retour à l'absolutisme, ni une démocratie.

Document 2 :  Ordonnance sur la presse du roi Charles X (23 juillet 1830)

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
Article 1. La liberté de la presse [...] est suspendue.
Art. 2. En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y sont ou seront traitées, ne pourra paraître qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous les auteurs et l'imprimeur. [...]
Art. 4. Les journaux écrits en contravention à l'article 2 seront immédiatement saisis. »
1- Loi promulguée sans le vote du Parlement. Elle est accompagnée de trois autres allant dans le même sens (dissolution de la Chambre des députés, restriction du suffrage. ..)

3) Quel article de la Chantre de 1814 (Doc. 1) utilise le roi Charles X pour légiférer par ordonnance (Doc. 2) ? Quel autre article trahit-il par cette ordonnance ? Dans quel sens évolue le régime ?

4) Expliquez l'expression « Trois Glorieuses » qui désigne la révolution de 1830. Quelle mesure l'a déclenchée (Doc. 2) ?



II- De la monarchie de Juillet (1830-1848)  à la Seconde République

Document 3 : chronologie

1831

Loi électorale (doublement du nombre des électeurs, mais toujours pas de suffrage universel)

1831-1834

Plusieurs révoltes populaires réprimées

1846

Crise économique ; hausse du chômage

1847

Banquets organisés par les républicains pour contourner l'interdiction des réunions politiques

Février 1848

Émeutes parisiennes ; abdication du roi ; procla­mation de la IIé République ; mise en place d'un gouvernement provisoire ; rétablissement du suffrage universel ; abolition de l'esclavage ; création d'ateliers nationaux pour embaucher les chômeurs victimes de la crise économique

Avril  1848

Élection au suffrage universel d'une Assemblée constituante ; les républicains modérés sont majoritaires

Juin 1848

Fermeture des ateliers nationaux ; à Paris, révolte ouvrière durement réprimée (massacres de juin)

4) Expliquez le nom du régime qui se met en place en 1830 et relever dans le document 3, ce qui y met fin.

5) Quelles sont les trois révolutions évoquées dans le document 3 ? Dans le document 3, relever les raisons pour lesquelles  les ouvriers ont le sentiment que la deuxième révolution a été «confisquée » au profit des bourgeois.

6) Décrivez et expliquez l'attitude des personnages de cette gravure (Doc. 4).

Document 4 : Gravure de 1848

 

 

Légende :  Voyons bourgeois, vous avez confisqué deux révolutions à votre profit seulement ... Nous recommençons la besogne en 1848 pour que tout le monde y gagne. Vous et nous. Vous appelez ça être exigeants, là  franchement C'est-y juste.

 

7) D'après le document 3, quand la IIè République prend-elle des mesures sociales et démocratiques ? Quand et pourquoi change-t­elle ensuite de politique ? Les craintes de l'ouvrier (Doc. 4) étaient-elles justifiées ?


8) Synthèse
Rédiger 2 paragraphes courts développant les points suivants:
- entre 1815 et 1848, la France connait une instabilité politique
- de nouveaux acteurs politiques apparaissent.

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